Le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023 relatif à l’expertise devant les juridictions administratives et judiciaires modifie assez substantiellement le décret du 23 décembre 2004 (judiciaire) et les dispositions réglementaire du code de justice administrative (CJA) relatives aux expertises. Principales dispositions.
Formation. — L’article 2 du décret de 2004 sur les conditions d’inscription impose désormais (par un 9° nouveau) de « justifier d’une formation à l’expertise ». Une formation préalable devient ainsi obligatoire pour l’inscription sur les listes d’experts judiciaires. (Elle l’était déjà, curieusement, seulement pour les réinscriptions.)
En judiciaire
Âge limite. — L’âge limite à l’inscription est reculé de 70 à 72 ans.
Compagnies d’experts. — Pour l’instruction des dossiers d’inscription, la prise d’avis par la juridiction auprès des compagnies d’experts est consacrée.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
En administratif
Serment.. — L’article nouveau R 21-15-1 du CJA combiné à l’article 621-3 modifié du CJA est aligne les modalités du serment en administratif sur celles en judiciaire : l’expert ne prêtera plus serment par écrit à l’inscription et pour chaque mission ; une prestation de serment unique aura lieu devant la cour administrative d’appel à la réception de l’expert et seuls les experts ou sapiteurs désignés qui ne sont inscrits sur aucune liste prêteront serment par écrit à l’acceptation de la mission..
Communication électronique. — Un article nouveau R. 621-6-5 dispose que « Toutes les communications et notifications entre l’expert et le greffe de la juridiction ou le secrétariat de la section du contentieux sont effectuées par voie électronique. »
Il trouve son pendant dans l’article nouveau R. 621-7-3 qui ouvre la possibilité que les opérations d’expertise et les échanges avec les parties de fassent pas voie électronique.
Contradictoire. — L’article R. 621-7 réaffirme dans un nouvel alinéa que « L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. », ce qui tempère la possibilité, en administratif, de convoquer à très court délai (quatre jours). (En responsabilité médicale, il n’a jamais été d’usage de convoquer avec un si court délai.)
Le même article institue de manière à peine indirecte un dispositif de pré-rapport avec ouverture d’une période de dires, qui aligne, là aussi, les missions administratives sur les pratiques en judiciaire.
L’article R. 621-13 modifié consacre le principe que la charge de l’expertise revient à la partie qui la demande, sauf, est-il précisé, si l’équité commande un partage ou une prise en charge par l’autre partie.